Ahmed Abdel-Latif est administrateur principal du programme relatif à l’innovation, à la technologie et à la propriété intellectuelle du Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD), Genève. Il est ancien négociateur de la propriété intellectuelle égyptienne.
Cet article a été initialement publié sur le site du Centre pour l'Intégration en Méditerranée (CMI).
En janvier 2014, l'Egypte et la Tunisie ont adopté des nouvelles Constitutions dans le contexte des changements politiques auxquels ils ont étés témoins depuis les révolutions de 2011 et qui ont renversé les régimes de Moubarak et de Ben Ali. Alors que l'attention publique s'est en grande partie concentrée sur la façon dont ces Constitutions ont abordé les questions débattues telles que la structure du gouvernement, le rôle de la religion et des libertés fondamentales, il y a notamment moins d'attention à la façon dont ils ont traité des questions économiques et sociales. À cet égard, il est important de noter que les deux Constitutions contiennent des clauses donnant une haute priorité à la construction d'une économie fondée sur la connaissance et qui prévoient la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI), au niveau Constitutionnel, et cela pour la première fois dans l'histoire de ces pays.
La nouvelle Constitution égyptienne a été soumise à un référendum le 14 et le 15 janvier 2014 et a été approuvée par une large majorité d’Egyptiens qui ont pris part au vote. Elle remplace la Constitution controversée de 2012, adoptée sous l'ancien Président Morsi, ainsi que celle de 1971. La nouvelle Constitution tunisienne, qui remplace la Constitution de 1959, a été adoptée par une écrasante majorité à l'Assemblée constituante du pays, le 26 Janvier 2014.
La reconnaissance de l'importance de l'économie de la connaissance
Les Constitutions égyptienne et tunisienne comportent des clauses qui reconnaissent l'importance de la construction d'une économie fondée sur la connaissance et mettent l'accent sur la nécessité de soutenir la recherche scientifique, l'innovation et la créativité.
La Constitution égyptienne stipule que «L’État assure la liberté de la recherche scientifique et l’encouragement de ses institutions comme un moyen de parvenir à la souveraineté nationale, et à la construction de l’économie du savoir» (article 23). Egalement, l’Etat « parraine les chercheurs et les inventeurs » et il alloue « une proportion, non moins de 1 % du PNB, des dépenses gouvernementales, à augmenter progressivement jusqu’à devenir conforme aux moyennes mondiales.» L'engagement à allouer un pourcentage des dépenses du gouvernement pour la recherche scientifique est remarquable et plutôt rare dans les textes Constitutionnels. Fait intéressant, il existe aussi une mention dans la même disposition qui stipule que « L’État assure les moyens de la contribution efficace des deux secteurs privés et civil et la contribution des Egyptiens à l’étranger à la renaissance de la recherche scientifique. » D'une manière plus conventionnelle, la Constitution tunisienne prévoit que « L’État fournit les moyens nécessaires au développement de la recherche scientifique et technologique. » (article 33).
Entre 2004 et 2010, les dépenses publiques pour la recherche et le développement en Egypte se sont situés en moyenne à 0,25% du PIB en dessous de la moyenne de l'Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) et à peine un dixième de la moyenne de l'OCDE [i]. Les dépenses de la Tunisie pour la recherche et le développement étaient plus élevées, aux alentours de 1,1% du PIB en 2009 [ii]. Dans l’indice mondial de l’innovation (Global Innovation Index), l’Égypte est classée au 108è rang, tandis que la Tunisie occupe la 70eme position [iii].
En termes de création et créativité culturelles, la Constitution égyptienne engage l'Etat à assurer « la renaissance des arts et des lettres. Il [l’Etat] s’engage à s’occuper des créateurs, à protéger leurs créativités, et à y fournir les moyens d'encouragement nécessaires (article 67). Dans l’article 42, la Constitution tunisienne souligne que « l'État encourage la création culturelle ».
Les clauses relatives aux droits de propriété intellectuelle: similitudes et différences
Pour la première fois dans les Constitutions égyptiennes et tunisiennes, la protection des droits de propriété intellectuelle est sanctionnée. Il se trouve des similitudes et des différences dans la façon dont les DPI sont mentionnés. Dans les deux Constitutions, le libellé est succinct: la Constitution égyptienne stipule que « l'État assure la protection des droits de propriété intellectuelle de toutes sortes dans tous les domaines » (article 69) et la Constitution tunisienne indique que «La propriété intellectuelle est garanti" (article 41).
Il est à noter que les deux clauses s’abstiennent d’élaborer des objectifs plus larges de politique publique derrière la protection des droits de propriété intellectuelle. Pourtant, depuis plusieurs années, les pays en développement ont fait valoir, en particulier à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC), que la protection des droits de propriété intellectuelle n'est pas "une fin en soi", mais qu’elle doit plutôt contribuer efficacement à l'innovation et appuyer des objectifs plus larges de développement socio-économique. Il est utile de rappeler que la Constitution des États-Unis considère les brevets et le droit d'auteur comme moyen de promouvoir le progrès des sciences et des arts [iv]. Les législations nationales qui viendront mettre en œuvre ces dispositions Constitutionnelles pourront élaborer sur les raisons de protection de la propriété intellectuelle afin de l'intégrer dans les processus de développement plus larges.
Dans le cas de l'Egypte, la clause sur les DPI mentionne en outre que l'État «doit établir un organe compétent pour faire respecter ces droits et assurer leur protection juridique, tel que réglementé par la loi." Toutefois, le mandat et les pouvoirs de cet organe spécifique restent à déterminer. Est-il destiné à être un corps unifié qui gère l'administration des DPI comme dans le cas de certains pays - tels que l'Office de la propriété intellectuelle Royaume-Uni - ou serait-il plutôt une entité de coordination pour renforcer la cohérence et la coordination des politiques dans le traitement des questions de propriété intellectuelle ? Dans tous les cas, les décideurs doivent veiller à ce que le mandat de cet organisme intègre adéquatement les objectifs de politique publique et la dimension du développement.
Les deux Constitutions inscrivent la protection des droits de propriété intellectuelle dans le cadre des droits de l'homme. Toutefois, les DPI sont traités dans une disposition autonome dans la Constitution égyptienne, dans la section portant sur les droits et les libertés publiques. Dans la Constitution tunisienne, la référence à la propriété intellectuelle est inscrite dans une clause qui garantit le droit à la propriété privée.
Les deux Constitutions contiennent un certain nombre de clauses sur la culture, la santé et la protection du patrimoine qui peuvent influencer la manière dont les clauses relatives aux droits de propriété intellectuelle pourraient être interprétées et mises en œuvre. Par exemple, les Constitutions égyptiennes et tunisiennes consacrent le droit à la culture (respectivement articles 48 et 42) [v], le droit à la santé (respectivement articles 18 et 38) [vi] et à la protection du patrimoine culturel (respectivement articles 50 et 42) [vii].
Alors que les Constitutions de plusieurs pays arabes font référence à la protection des créateurs et des inventeurs ou à la protection de la propriété privée, quelques Constitutions comprennent une référence explicite à la propriété intellectuelle, les droits de propriété intellectuelle ou des catégories spécifiques de droits de propriété intellectuelle. Outre les nouvelles Constitutions de l'Égypte et de la Tunisie, seuls les textes Constitutionnels de la Libye, le Soudan et les Emirats Arabes Unis (EAU) contiennent une telle référence explicite [viii].
Le défi de la mise en œuvre
Les clauses liées à l'économie de la connaissance dans la Constitution de l'Egypte et de la Tunisie reflètent la priorité croissante accordée par ces pays à la promotion de l'innovation et la créativité dans les nouvelles politiques socio-économiques menées depuis le printemps arabe [ix]. La référence à «la construction d'une économie de la connaissance" dans la Constitution égyptienne est particulièrement révélatrice à cet égard. En outre, la mention de la participation du secteur privé à l'effort de recherche montre une prise de conscience des faiblesses qui ont caractérisé le système national d'innovation dans un pays comme l'Egypte ; et la nécessité d'y remédier. Il reste à voir dans quelle mesure cette priorité aura un impact tangible sur le terrain, en particulier à la lumière des circonstances économiques difficiles qui prévalent dans les deux pays et des ressources limitées disponibles à attribuer à des objectifs concurrents de politique publique.
La référence à la propriété intellectuelle dans les Constitutions égyptiennes et tunisiennes fait partie d'une tendance générale à la "Constitutionnalisation" de la protection de la propriété intellectuelle dans une perspective de droits humains provenant soit des droits des inventeurs et créateurs soit du droit à la propriété privée. Elle reflète également l'engagement accru de ces pays avec les questions de propriété intellectuelle depuis l'adoption de l'Accord de l'OMC sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle (ADPIC).
Compte tenu de la formulation générale des clauses de propriété intellectuelle dans les deux Constitutions, ce sera finalement la manière dont ces clauses seront mises en œuvre par les lois nationales et les décisions judiciaires qui sera essentielle pour assurer que l’approche à une protection de la propriété intellectuelle est équilibrée, qu’elle prend en compte le niveau de développement des pays et qu’elle soutient leurs objectifs de politique publique.
Cet article a été initialement publié sur le site du Centre pour l'Intégration en Méditerranée (CMI).
En janvier 2014, l'Egypte et la Tunisie ont adopté des nouvelles Constitutions dans le contexte des changements politiques auxquels ils ont étés témoins depuis les révolutions de 2011 et qui ont renversé les régimes de Moubarak et de Ben Ali. Alors que l'attention publique s'est en grande partie concentrée sur la façon dont ces Constitutions ont abordé les questions débattues telles que la structure du gouvernement, le rôle de la religion et des libertés fondamentales, il y a notamment moins d'attention à la façon dont ils ont traité des questions économiques et sociales. À cet égard, il est important de noter que les deux Constitutions contiennent des clauses donnant une haute priorité à la construction d'une économie fondée sur la connaissance et qui prévoient la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI), au niveau Constitutionnel, et cela pour la première fois dans l'histoire de ces pays.
La nouvelle Constitution égyptienne a été soumise à un référendum le 14 et le 15 janvier 2014 et a été approuvée par une large majorité d’Egyptiens qui ont pris part au vote. Elle remplace la Constitution controversée de 2012, adoptée sous l'ancien Président Morsi, ainsi que celle de 1971. La nouvelle Constitution tunisienne, qui remplace la Constitution de 1959, a été adoptée par une écrasante majorité à l'Assemblée constituante du pays, le 26 Janvier 2014.
La reconnaissance de l'importance de l'économie de la connaissance
Les Constitutions égyptienne et tunisienne comportent des clauses qui reconnaissent l'importance de la construction d'une économie fondée sur la connaissance et mettent l'accent sur la nécessité de soutenir la recherche scientifique, l'innovation et la créativité.
La Constitution égyptienne stipule que «L’État assure la liberté de la recherche scientifique et l’encouragement de ses institutions comme un moyen de parvenir à la souveraineté nationale, et à la construction de l’économie du savoir» (article 23). Egalement, l’Etat « parraine les chercheurs et les inventeurs » et il alloue « une proportion, non moins de 1 % du PNB, des dépenses gouvernementales, à augmenter progressivement jusqu’à devenir conforme aux moyennes mondiales.» L'engagement à allouer un pourcentage des dépenses du gouvernement pour la recherche scientifique est remarquable et plutôt rare dans les textes Constitutionnels. Fait intéressant, il existe aussi une mention dans la même disposition qui stipule que « L’État assure les moyens de la contribution efficace des deux secteurs privés et civil et la contribution des Egyptiens à l’étranger à la renaissance de la recherche scientifique. » D'une manière plus conventionnelle, la Constitution tunisienne prévoit que « L’État fournit les moyens nécessaires au développement de la recherche scientifique et technologique. » (article 33).
Entre 2004 et 2010, les dépenses publiques pour la recherche et le développement en Egypte se sont situés en moyenne à 0,25% du PIB en dessous de la moyenne de l'Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) et à peine un dixième de la moyenne de l'OCDE [i]. Les dépenses de la Tunisie pour la recherche et le développement étaient plus élevées, aux alentours de 1,1% du PIB en 2009 [ii]. Dans l’indice mondial de l’innovation (Global Innovation Index), l’Égypte est classée au 108è rang, tandis que la Tunisie occupe la 70eme position [iii].
En termes de création et créativité culturelles, la Constitution égyptienne engage l'Etat à assurer « la renaissance des arts et des lettres. Il [l’Etat] s’engage à s’occuper des créateurs, à protéger leurs créativités, et à y fournir les moyens d'encouragement nécessaires (article 67). Dans l’article 42, la Constitution tunisienne souligne que « l'État encourage la création culturelle ».
Les clauses relatives aux droits de propriété intellectuelle: similitudes et différences
Pour la première fois dans les Constitutions égyptiennes et tunisiennes, la protection des droits de propriété intellectuelle est sanctionnée. Il se trouve des similitudes et des différences dans la façon dont les DPI sont mentionnés. Dans les deux Constitutions, le libellé est succinct: la Constitution égyptienne stipule que « l'État assure la protection des droits de propriété intellectuelle de toutes sortes dans tous les domaines » (article 69) et la Constitution tunisienne indique que «La propriété intellectuelle est garanti" (article 41).
Il est à noter que les deux clauses s’abstiennent d’élaborer des objectifs plus larges de politique publique derrière la protection des droits de propriété intellectuelle. Pourtant, depuis plusieurs années, les pays en développement ont fait valoir, en particulier à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC), que la protection des droits de propriété intellectuelle n'est pas "une fin en soi", mais qu’elle doit plutôt contribuer efficacement à l'innovation et appuyer des objectifs plus larges de développement socio-économique. Il est utile de rappeler que la Constitution des États-Unis considère les brevets et le droit d'auteur comme moyen de promouvoir le progrès des sciences et des arts [iv]. Les législations nationales qui viendront mettre en œuvre ces dispositions Constitutionnelles pourront élaborer sur les raisons de protection de la propriété intellectuelle afin de l'intégrer dans les processus de développement plus larges.
Dans le cas de l'Egypte, la clause sur les DPI mentionne en outre que l'État «doit établir un organe compétent pour faire respecter ces droits et assurer leur protection juridique, tel que réglementé par la loi." Toutefois, le mandat et les pouvoirs de cet organe spécifique restent à déterminer. Est-il destiné à être un corps unifié qui gère l'administration des DPI comme dans le cas de certains pays - tels que l'Office de la propriété intellectuelle Royaume-Uni - ou serait-il plutôt une entité de coordination pour renforcer la cohérence et la coordination des politiques dans le traitement des questions de propriété intellectuelle ? Dans tous les cas, les décideurs doivent veiller à ce que le mandat de cet organisme intègre adéquatement les objectifs de politique publique et la dimension du développement.
Les deux Constitutions inscrivent la protection des droits de propriété intellectuelle dans le cadre des droits de l'homme. Toutefois, les DPI sont traités dans une disposition autonome dans la Constitution égyptienne, dans la section portant sur les droits et les libertés publiques. Dans la Constitution tunisienne, la référence à la propriété intellectuelle est inscrite dans une clause qui garantit le droit à la propriété privée.
Les deux Constitutions contiennent un certain nombre de clauses sur la culture, la santé et la protection du patrimoine qui peuvent influencer la manière dont les clauses relatives aux droits de propriété intellectuelle pourraient être interprétées et mises en œuvre. Par exemple, les Constitutions égyptiennes et tunisiennes consacrent le droit à la culture (respectivement articles 48 et 42) [v], le droit à la santé (respectivement articles 18 et 38) [vi] et à la protection du patrimoine culturel (respectivement articles 50 et 42) [vii].
Alors que les Constitutions de plusieurs pays arabes font référence à la protection des créateurs et des inventeurs ou à la protection de la propriété privée, quelques Constitutions comprennent une référence explicite à la propriété intellectuelle, les droits de propriété intellectuelle ou des catégories spécifiques de droits de propriété intellectuelle. Outre les nouvelles Constitutions de l'Égypte et de la Tunisie, seuls les textes Constitutionnels de la Libye, le Soudan et les Emirats Arabes Unis (EAU) contiennent une telle référence explicite [viii].
Le défi de la mise en œuvre
Les clauses liées à l'économie de la connaissance dans la Constitution de l'Egypte et de la Tunisie reflètent la priorité croissante accordée par ces pays à la promotion de l'innovation et la créativité dans les nouvelles politiques socio-économiques menées depuis le printemps arabe [ix]. La référence à «la construction d'une économie de la connaissance" dans la Constitution égyptienne est particulièrement révélatrice à cet égard. En outre, la mention de la participation du secteur privé à l'effort de recherche montre une prise de conscience des faiblesses qui ont caractérisé le système national d'innovation dans un pays comme l'Egypte ; et la nécessité d'y remédier. Il reste à voir dans quelle mesure cette priorité aura un impact tangible sur le terrain, en particulier à la lumière des circonstances économiques difficiles qui prévalent dans les deux pays et des ressources limitées disponibles à attribuer à des objectifs concurrents de politique publique.
La référence à la propriété intellectuelle dans les Constitutions égyptiennes et tunisiennes fait partie d'une tendance générale à la "Constitutionnalisation" de la protection de la propriété intellectuelle dans une perspective de droits humains provenant soit des droits des inventeurs et créateurs soit du droit à la propriété privée. Elle reflète également l'engagement accru de ces pays avec les questions de propriété intellectuelle depuis l'adoption de l'Accord de l'OMC sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle (ADPIC).
Compte tenu de la formulation générale des clauses de propriété intellectuelle dans les deux Constitutions, ce sera finalement la manière dont ces clauses seront mises en œuvre par les lois nationales et les décisions judiciaires qui sera essentielle pour assurer que l’approche à une protection de la propriété intellectuelle est équilibrée, qu’elle prend en compte le niveau de développement des pays et qu’elle soutient leurs objectifs de politique publique.
[i] Il a augmenté de 0,43% du PIB en 2011 (Institut statistique de l'UNESCO).
[ii] La Banque mondiale, sur :
http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
[iii] L'Indice mondial de l'innovation 2013, sur :
http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-Home
[iv] Article I, section 8, clause 8 de la Constitution des Etats-Unis stipule: «Le Congrès aura le pouvoir ... De favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif sur leurs écrits et sur leurs découvertes respectifs "
[v] L'article 48 de la Constitution égyptienne stipule que « La culture est un droit de tout citoyen qui est garanti par l'Etat. L'Etat encourage la traduction de et vers l'arabe » et l’article 42 de la Constitution tunisienne stipule que « Le droit à la culture est garanti »
[vi] Article 18 de la Constitution égyptienne stipule que «Tout citoyen a le droit à la santé et aux soins de intègres de santé, conformes aux normes de qualité. » et selon l'article 38 de la Constitution tunisienne « chaque être humain a droit à la santé. »
[vii] L'article 50 de la Constitution égyptienne stipule que « Le patrimoine de l’Egypte civilisationnel, culturel matériel et moral, toutes diversités et grandes phases comprises, antique, égyptienne ancienne, copte et islamique est une richesse nationale et humaine que l’Etat assure la conservation et la maintenance, aussi bien que le patrimoine culturel contemporain architectural, littéraire et artistique, dans sa diversité » et l’article 41 de la Constitution tunisienne stipule que « L'Etat protège le patrimoine culturel et garantit les droits des générations futures » .
[viii] The Libyan interim Constitutional Declaration of 2011 refers to “intellectual and private property” in Article 8 under Rights and Public Freedoms (note du traducteur: disponible uniquement en anglais). La Constitution soudanaise compte une référence à la propriété intellectuelle portant sur des questions qui relèvent des compétences nationales du gouvernement. La Constitution des Émirats Arabes Unis garantit la protection de la propriété et des droits d'auteur culturelle, technique et industrielle, l'impression et la publication (article 121).
[ix] Voir « Transformer les économies arabes : La voie de la connaissance et de l’innovation», le Centre pour l'Intégration en Méditerranée, la Banque mondiale (2013).
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